Article 29-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 29-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les sous-officiers de gendarmerie dont les objets personnels ont été détériorés ou perdus dates l'une des circonstances prévues à l'article 59, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ont droit à une réparation pécuniaire.