Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires du présent statut, les sous-officiers de gendarmerie peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 16 précédent, faire l'objet des dispositions suivantes :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs leur grade ou au grade immédiatement supérieur.
S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent, en outre, être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;
b) S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur.
S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, Ils peuvent, en outre, être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
Les sous-officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précédent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.
Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.