Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Avant quinze ans de services ;
Après quinze ans de services;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt ans de services ;
Après vingt-trois ans de services ;
Après vingt-six ans de services ;
Après vingt-neuf ans de services ;
Après trente et un ans de service.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade.