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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Le corps des majors comporte le grade unique de major.

Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Avant quinze ans de services ;

Après quinze ans de services;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt ans de services ;

Après vingt-trois ans de services ;

Après vingt-six ans de services ;

Après vingt-neuf ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué après vingt-neuf ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.