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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))


Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les infractions aux articles 422, 422-1 (1), 422-2 et 423-4 du code pénal et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.

(1) La présente référence a été abrogée par l'article 5 de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, se reporter au code de la propriété intellectuelle dans lequel elle s'est trouvée codifiée.