Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les sous-officiers retenus pour une promotion sont inscrits sur le tableau d'avancement dans l'ordre de l'ancienneté de grade.
Les tableaux d'avancement, établis par branche ou par spécialité, sont arrêtés par le ministre de la défense.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont portés par voie d'ordres particuliers à la connaissance des militaires de la branche ou de la spécialité concernée dans les trois jours suivant la date à laquelle ces tableaux ou ces promotions ont été arrêtés.