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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

Avoir accompli quatre ans de service militaire effectif ;

Avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie.

Avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le certificat d'aptitude technique.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les programmes, l'organisation de la formation et des épreuves et les modalités de délivrance de ce certificat ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade.