Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les sous-officiers des grades de maréchal des logis chef, d'adjudant et d'adjudant-chef ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Après quatre ans de services ;
Après cinq ans de services ;
Après sept ans de services ;
Après dix ans de services ;
Après treize ans de services ;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt et un ans de services.
Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.