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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les sous-officiers des grades de maréchal des logis chef, d'adjudant et d'adjudant-chef ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Après quatre ans de services ;

Après cinq ans de services ;

Après sept ans de services ;

Après dix ans de services ;

Après treize ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt et un ans de services ;

Les adjudants-chefs ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.