Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Le grade de gendarme comprend onze échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à deux ans.
Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.
En outre, peuvent accéder à un échelon exceptionnel les sous-officiers du grade de gendarme qui soit se trouvent à moins de sept ans de la limite d'âge de leur grade et sont classés au dernier échelon, soit se trouvent moins de dix ans de la limite d'âge de leur grade et possèdent un titre professionnel figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.