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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les engagements dans la gendarmerie peuvent être souscrits A partir de dix-huit ans et avant d'avoir atteint l'âge de trente-six ans.

L'engagé effectue une période probatoire qui ne peut excéder dix-huit mois au cours de laquelle il sert en qualité d'élève gendarme. A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation requises est nommé gendarme.

Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agents de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie, ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont commencé pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.