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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les sous-officiers de gendarmerie appelés à constituer les formations de gendarmerie et à les encadrer sous le commandement des officiers exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment devant la juridiction de l'ordre judiciaire du lieu de leur affectation dans les conditions fixées par décret. Cette prestation de serment ne peut toutefois avoir lieu qu'à partir de l'âge de vingt ans.

Les sous-officiers de gendarmerie participent au fonctionnement des états-majors et organismes administratifs ou techniques de la gendarmerie.

Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de, l'une des trois armées ou rattachées an ministère de la défense.