Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Lorsqu'ils sont admis sans interruption de service dans une autre arme ou une autre spécialité de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent, les engagés conservent le grade qu'ils détenaient précédemment et leur ancienneté dans ce grade ; ils prennent rang dans leur nouvelle arme ou spécialité après les engagés de même grade, nommés à la même date. S'ils sont inscrits au tableau d'avancement dans leur arme ou spécialité d'origine, ils sont promus au grade supérieur à la date à laquelle ils auraient été promus au titre de cette arme ou spécialité.
Lorsqu'ils sont admis dans une autre armée au une autre formation rattachée, les engagés peuvent éventuellement n'être admis à servir qu'avec un grade inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent le bénéfice du classement à leur échelle de solde. Si le grade avec lequel ils sont admis ne permet pas le classement dans cette échelle, ils conservent le bénéfice de cette dernière à titre personnel.