Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision.
De radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L. 6 (3° et 4°) et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
De mise en réforme définitive dans le cas contraire.
Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire.