Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Les engagés placés en congé de réforme temporaire pour affection non imputable au service perçoivent, sous réserve que la décision de mise en congé ait été prise après trois ans de services, la solde réduite des deux cinquièmes attribuée par l'article 59, deuxième alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée aux militaires de carrière bénéficiant d'un congé pour raison de santé. Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an. cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent.
Lorsque l'affection est imputable au service et que la décision de mise en congé de réforme temporaire a été prise après la durée légale du service militaire actif, les engagés perçoivent l'intégralité de leur solde dans les conditions prévues pour les militaires de carrière à l'article 59 (dernier alinéa) de la loi du 13 juillet 1972 jusqu'à la date de fin de réforme. Leur contrat est, le cas échéant, prorogé jusqu'à cette date.
Les engagés placés en congé de réforme temporaire comptent en surnombre dans les effectifs.
Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement.
Le militaire en congé de réforme temporaire pour une affection imputable au service concourt pour l'avancement.