Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Les engagés bénéficient des congés de réforme temporaire prévus à l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972.
Un congé de réforme temporaire peut être accordé, sur avis du médecin-chef dont lis relèvent, par périodes de trois mois à six mois renouvelables, aux engagés n'ayant pas acquis de droits à pension de retraite au titre de la durée des services et qui, atteints d'affections autres que celles ouvrant droit aux congés de longue durée pour maladie ;
Ont épuisé leurs droits aux congés de maladie prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Sont dans l'impossibilité d'occuper un emploi à l'issue de ces congés.