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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)


Les droits à solde des engagés en congé de longue durée pour maladie sont ceux que fixe l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires de carrière.

Les engagés pourvus d'un grade inférieur à celui de caporal-chef ou de quartier-maître de 1re classe bénéficient du régime de la solde mensuelle calculée d'après le premier échelon de ce dernier grade et des indemnités y afférentes, à moins que leur régime personnel soit plus avantageux.