Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Ne peuvent prétendre au bénéfice des congés visés à l'article précédent les engagés qui se trouvent depuis plus d'un an, soit en congé de réforme temporaire, soit dans une situation ne comportant pas l'accomplissement de services pouvant être pris en compte pour la pension. Cependant ne sont pas visés par cette exclusion les engagés :
En congé de réforme temporaire, lorsque l'affection motivant l'octroi d'un congé de longue durée pour maladie se rattache à la cause qui a entraîne la mise en congé de réforme temporaire ;
Quelle que soit leur situation, lorsque l'affection constatée est reconnue imputable aux circonstances de guerre ou à des expéditions déclarées campagnes de guerre.