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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)


Les engagés comptant quatre ans de services militaires effectifs bénéficient des congés de longue durée prévus à l'article 57-1° de la loi du 13 juillet 1972 et les textes pris pour son application. Leur contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés.

Les autres militaires engagés, s'ils ont servi pendant un temps supérieur à la durée des obligations légales du service actif, ont droit également à l'octroi des congés de longue durée prévus au précédent alinéa.

La durée totale des congés pouvant leur être accordés ne peut en principe excéder la durée de leur contrat, mais elle ne saurait cependant être inférieure :

A un an si l'affection n'est pas imputable au service et si l'engagé réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de mise en congé a été prise ;

A trois ans dans les autres cas.

Les engagés en congé de longue durée pour maladie qui ont atteint la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée des services sont en tout état de cause rayés des contrôles.