Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Les engagés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière des congés prévus aux articles 53, 65-2 et 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, s'ils ont accompli dix mois de services militaires effectifs, du congé prévu à l'article 65-1 de ladite loi. Leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre des articles précités de la loi du 13 juillet 1972.