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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)


L'ancienneté de grade des engagés est calculée à partir de :

1° La date de nomination ou de promotion au grade considéré, déduction faite, le cas échéant, des périodes ayant interrompu l'ancienneté et sous réserve des dispositions des 2° et 3° et après ;

2° La date à laquelle l'engagé avait été antérieurement nommé au grade que lui assigne à nouveau une réduction de grade pour motif disciplinaire, toutefois lorsque l'intéressé a été nommé directement aux grades de sergent ou second maître de 2e classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, la date à retenir est celle de nomination à ce grade ;

3° La nouvelle date de nomination lorsque l'engagé, après avoir reçu application des dispositions du 2° ci-dessus, est promu à un grade précédemment détenu.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus sont applicables aux engagés admis avec un grade inférieur, soit dans une autre armée ou formation rattachée, soit dans la même armée ou la même formation rattachée, après une interruption de service.