Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)
L'avancement des engagés a lieu au choix.
Nul ne peut faire l'objet d'un avancement s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité. Toutefois, en ce qui concerne les hommes du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par unité formant corps ou formation équivalente.
Les engagés inscrits au tableau d'avancement y figurent par ordre d'ancienneté.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les engagés qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Pour l'avancement des sous-officiers engagés, une commission composée d'officiers désignés par le ministre présente à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre.