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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)


Les militaires en activité de service soit appelés, soit engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, peuvent être admis à servir par vole d'engagements d'une durée de six mois à dix ans, jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée des services fixées par l'annexe de la loi du 13 juillet 1972.

Toutefois :

1° Les personnes non mobilisables ou dégagées de toute obligation militaire peuvent souscrire un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre ;

2° Les maîtres ouvriers gui ont accompli au moins quatre ans de services militaires dont deux ans comme sous-officiers peuvent souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs et continuer ensuite à servir sous contrat jusqu'à la date de la limite d'âge ;

3° Les militaires en activité de service dont le lien au service cesse à moins de six mois ;

Soit de la limite d'âge de leur grade ou de la limite de durée des services ;

Soit de la date de fin d'un stage de formation professionnelle ;

Soit de la date à laquelle ils pourront rejoindre l'unité ou la formation de base à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission, sont autorisés à souscrire un engagement maintenant ce lien au service jusqu'aux limites et dates précitées.

4° Les militaires engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, qui ont accompli au moins deux ans de services militaires et possèdent la qualification minimum exigée pour une promotion su grade de caporal ou de quartier-maître de deuxième classe, peuvent être admis à souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs. A l'expiration de cet engagement, ils peuvent être admis à-servir jusqu'à la limite d'âge par engagements souscrits dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article.