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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)


Les dépenses du Centre national des arts plastiques comprennent :

Les achats et commandes de mobiliers, d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;

La rémunération du personnel de l'établissement, de l'agent comptable et, le cas échéant, des comptables secondaires ;

Les aides et allocations ayant pour objet le soutien à la création ;

Les frais du contrôle financier ;

Les frais d'équipement et de fonctionnement ;

De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.