Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)
Les décisions d'acquisition et de commande mentionnées à l'article 3 du présent décret, ainsi que toutes les décisions d'aide personnalisée aux artistes et artisans d'art, sont prises, conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration, par le président du centre, après avis de commissions spécialisées. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre de la culture, après avis du conseil d'administration.
Chaque commission comprend au moins un représentant du conseil d'administration. Les désignations sont faites pour une durée de trois ans non renouvelable.