Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.