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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)


Pour l'exercice de ses missions, le centre peut notamment :

l° Acquérir et commander pour le compte de l'Etat des oeuvres d'art contemporain qui sont inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain et sont inaliénables ; il reçoit la garde de ces oeuvres et en assure la gestion conformément au décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;

2° Attribuer des allocations et aides destinées à soutenir les activités de création de l'art contemporain ainsi que la transmission et le développement des techniques ;

3° Organiser des actions de promotion dans ces domaines;

4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;

5° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions;

6° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits de propriété intellectuelle ci-dessus mentionnés ;

7° Réaliser les opérations commerciales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

8° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique et social dans le secteur des arts plastiques.