Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
1 - Les élèves des écoles du service de santé des armées sont entretenus et instruits gratuitement.
2 - Sont tenus à remboursement :
a) Pour la durée de leur scolarité effectuée, les élèves qui, pour toute cause qui ne leur est pas imputable, sont rayés des contrôles des écoles avant la fin de la scolarité ;
b) Pour la durée de la scolarité effectuée et compte tenu de la durée de services accomplis dans leur corps, les médecins, les pharmaciens-chimistes et les vétérinaires biologistes des armées qui, sauf pour raison de santé, ne satisfont pas à l'engagement prévu au premier alinéa de l'article 31.
3 - Le montant des remboursements est égal au montant des rémunérations perçues pendant toute la période de scolarité. Toutefois, les rémunérations perçues avant la nomination au grade d'aspirant sont affectées d'un coefficient de majoration tenant compte des frais de leur entretien, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan.
Les taux utilisés pour le calcul des sommes à rembourser par les officiers visés au paragraphe 2 b sont fixés dans le tableau ci-après : (Tableau non reproduit).