Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées dans les conditions fixées aux articles 9, 22, 30-4 et 30-19 contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie d'école augmenté de dix ans et présentent corrélativement une demande en vue de leur admission à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées aux articles 12, 24, 30-5 et 30-20 ci-dessus. Ils peuvent demander à résilier cet engagement pendant les six premières années de scolarité.
En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci. Cette période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont eu la possibilité pour la première fois d'obtenir le titre de spécialiste.