Article 30-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 30-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Un chirurgien-dentiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale, ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors-classe de son grade.
Le chirurgien-dentiste chef des services ayant reçu l'appellation de chirurgien-dentiste général qui accède à la hors-classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.
Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre 1I de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatif aux officiers généraux.