Article 30-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 30-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des chirurgiens-dentistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
a) Deux ans dans chacun des échelons des grades de chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste principal et chirurgien-dentiste en chef;
b) Trois ans dans le 1er échelon de la hors-classe du grade de chirurgien-dentiste chef des services.
Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de chirurgien-dentiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le 5e échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.