Article 30-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 30-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les chirurgiens-dentistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :
a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 30-19 ;
b) Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de chirurgien-dentiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 30-19.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 30-19 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 30-21. A égalité d'ancienneté de grade, les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 3° de l'article 30-19 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre de classement prévu au deuxième alinéa de l'article 30-21, après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.