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Article 30-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 30-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés au grade de chirurgien-dentiste :

1° Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. L'admission dans ces écoles en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :

a) Soit par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au a du 1° de l'article 9 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par le ministre de la défense ;

b) Soit par concours, pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études odontologiques validées par les intéressés ;

2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou accomplissant leur dernière année d'études odontologiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière ;

3° Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au le janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en qualité de chirurgien-dentiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière. Ce recrutement a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du présent décret.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir.

Les places non attribuées au titre du 1°, du 2° ou du 3° peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sent fixés par arrêté du ministre de la défense.