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Article 30-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 30-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les vétérinaires biologistes des armées doivent compter au minimum :

Six ans et six mois dans le grade de vétérinaire biologiste ;

Deux ans et six mois dans le grade de vétérinaire biologiste principal ;

Six ans dans le grade de vétérinaire biologiste en chef ;

Deux ans et six mois dans la classe normale du grade de vétérinaire biologiste chef des services.

Les vétérinaires biologistes chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au 2° échelon de cette classe après trente années de service.

Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de vétérinaire biologiste chef des services après cinq ans dans le grade de vétérinaire biologiste en chef.