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Article 30-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 30-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les vétérinaires biologistes et les vétérinaires biologistes principaux promus au grade supérieur sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.

La reconnaissance aux vétérinaires biologistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.