Article 30-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 30-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des vétérinaires biologistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
Deux ans à chacun des échelons des grades de vétérinaire biologiste, vétérinaire biologiste principal et vétérinaire biologiste en chef ;
Trois ans au premier échelon de la hors-classe du grade de vétérinaire biologiste chef des services.
Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de vétérinaire biologiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés au 5° échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent, fixé par arrêté interministériel.