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Article 30-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 30-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les vétérinaires biologistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 1° et du 2° a de l'article 30-4 ;

Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de vétérinaire biologiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 2° b de l'article 30-4.

Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 1° et du 2° a de l'article 30-4 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement prévu au premier alinéa de l'article 30-6.

A égalité d'ancienneté, les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 2° b de l'article 30-4 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de L'article 30-6, après ceux qui proviennent des autres modes de recrutement.