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Article 30-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 30-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les vétérinaires biologistes des armées sont recrutés au grade de vétérinaire biologiste :

1° Parmi les élèves officiers de carrière de la section vétérinaire des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

L'admission dans ces écoles s'effectue par concours sur titres parmi :

a) Les candidats militaires ou civils admis au concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Les élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au a ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études validées passées par les intéressés dans ces écoles.

2° Dans les conditions ci-après :

a) Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou accomplissant leur dernière année d'études vétérinaires, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière ;

b) Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-cinq ans au plus, servent en qualité de vétérinaire biologiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées.

Le nombre de postes mis aux concours au titre des modes de recrutement définis au 2° ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire biologiste des armées à pourvoir.

Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.

Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Les recrutements au titre du l° et du 2° b ont lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-12 du présent décret.