Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les pharmaciens chimistes et pharmaciens chimistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au premier échelon de ce grade. Ils conservent dans la limite de deux ans l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.
La reconnaissance aux pharmaciens chimistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit, en faveur des intéressés, à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.