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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les pharmaciens-chimistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 ;

b) Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de pharmacien-chimiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 22.

Les pharmaciens-chimistes recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 23.

A égalité d'ancienneté, les pharmaciens-chimistes recrutés au titre du 3° de l'article 22 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement et, le cas échéant, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l'article 23.