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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les pharmaciens-chimistes recrutés au titre du 1° de l'article 22 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études.

Les pharmaciens-chimistes recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 22 sont classés en fonction des résultats obtenus à leur concours de recrutement.