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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les pharmaciens chimistes des armées sont recrutés au grade de pharmacien chimiste :

1° Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

L'admission dans ces écoles s'effectue :

a) Soit par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de pharmacie et âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Soit par concours pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie, la limite d'âge prévue au a ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études pharmaceutiques acquises par les intéressés.

2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans su plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou accomplissant leur dernière année d'études pharmaceutiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

3° Par concours sur, titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en qualité de pharmacien chimiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'Etat d'officier de carrière.

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées.

Le nombre des postes mis chaque année au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder globalement 20 p. 100 du nombre des emplois de pharmacien chimiste des armées à pourvoir.

Le programme des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre des armées.

Les recrutements au titre du 3° ci-dessus ont lieu sur position de la commission prévue à l'article 29-1 du présent décret.