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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


La répartition des effectifs du corps des pharmaciens chimistes des armées dans les différents grades et classes prévus à l'article 19 est la suivante :

Pharmaciens chimistes : 36,64 p. 100 ;

Pharmaciens chimistes principaux : 24,14 p. 100 ;

Pharmaciens chimistes en chef : 34,91 p. 100 ;

Pharmaciens chimistes chefs des services : 4,31 p. 100,

à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.