Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les médecins chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors :
- soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de médecin général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;
- soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de médecin général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
Les médecins chefs des services ayant reçu l'appellation de médecin général qui accèdent à la hors-classe du grade de médecin chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p. 100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de médecin général inspecteur.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central du service de santé des armées et inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.