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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les médecins des armées doivent compter au minimum :

Quatre ans et six mois dans le grade de médecin ;

Deux ans et six mois dans, le grade de médecin principal ;

Six ans dans le grade de médecin en chef ;

Deux ans et six mois dans la classe normale du grade de médecin chef des services.

Les médecins chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de médecin chef des services après cinq ans dans le grade de médecin en chef.