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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les médecins et médecins peine promus au grade supérieur, sont classés au premier échelon de ce grade. Ils conservent, dans 1a limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur grade, précédent.

La reconnaissance aux médecins des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an..

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.