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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Le temps exigé dans chaque échelon de chacun des grades du corps des médecins des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

Un an dans le premier et le deuxième échelon du grade de médecin ;

Deux ans dans les autres échelons des grades de médecin, médecin principal et médecin en chef ;

Trois ans dans le premier échelon de la hors-classe du grade de médecin chef des services.

Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de médecin en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le cinquième échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.