Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les médecins prennent rang dans ce grade, sans rappel de solde à dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 9 ;
Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de médecin des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de article 9.
Les médecins recrutés au titre du l° de l'article 9 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études et sont inscrits dans cet ordre sur la liste d'ancienneté.
Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 9 sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours de recrutement dont ils proviennent et après ceux recrutés au titre du 1° de l'article 9.