Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France pour les candidats visés su 1° de l'article 9 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2° et 3° dudit article.
La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2° du même article 9 sans être titulaires de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France intervient le premier jour du mois de l'obtention de cette qualification, qui doit être acquise au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.