Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
A l'issue du deuxième cycle d'études universitaires, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun, compte tenu des résultats obtenus en cours de scolarité. Ils choisissent, dans l'ordre de ce classement et dans la limite des places offertes aux élèves médecins de chacun des deux sexes, l'armée au titre de laquelle ils recevront un enseignement d'application et dans laquelle ils sont appelés à servir au moment de leur nomination au grade de médecin.
Pour les médecins recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 9, le choix de l'armée dans laquelle ils sont appelés à servir au moment de leur nomination au grade de médecin s'effectue à l'issue du concours de recrutement, selon leur ordre de classement et dans la limite des places offertes aux médecins de chacun des deux sexes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.